61. L’exploitant d’un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l’article 31.25 de la Loi doit soumettre au ministre sa demande de délivrance d’autorisation dans les 6 mois suivant la date de l’entrée en vigueur du règlement assujettissant la catégorie d’établissements industriels à laquelle il appartient.
871-2020D. 871-2020, a. 61.